Q-2, r. 14 - Règlement sur la déclaration des prélèvements d’eau

Texte complet
9. Tout préleveur dont le prélèvement d’eau est d’un volume journalier égal ou supérieur à 50 000 litres, au moins une journée au cours d’une année civile, est tenu de transmettre annuellement au ministre, pour cette année et pour toute année subséquente au cours de laquelle il effectue un prélèvement d’eau, peu importe le volume, une déclaration faisant état du bilan de ses activités de prélèvement en détaillant les volumes d’eau prélevés, incluant ceux inférieurs à 50 000 litres par jour.
Cette déclaration est transmise par voie électronique, au moyen du formulaire accessible en ligne sur le site Internet du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs. Doivent être complétées toutes les sections pertinentes aux renseignements que le préleveur est tenu de déclarer. Dans le cas où ce dernier est visé par plus d’un des articles 9, 18.4 et 18.7 du présent règlement, doit être transmise une seule déclaration contenant la totalité des renseignements prescrits par ces articles.
Lorsqu’un préleveur est une personne physique, ou s’il s’agit d’une personne morale ayant son siège sur le territoire d’une municipalité locale ou sur un territoire non organisé en municipalité où aucun fournisseur d’accès à Internet n’offre de connexion à ce réseau informatique, les données qui doivent être transmises au ministre en application de l’un des articles 9, 18.4 et 18.7 peuvent l’être, malgré les prescriptions de ces dispositions, au moyen du formulaire fourni par le ministre sur un support autre que technologique. Dans ce cas, la déclaration doit être datée et signée par celui qui l’a dressée et préciser le motif justifiant le recours à ce support.
Le préleveur doit s’assurer que la déclaration soit reçue par le ministre au plus tard le 31 mars de l’année qui suit l’année civile qui fait l’objet de la déclaration ou, si le préleveur a cessé ses activités de prélèvement, dans les 60 jours qui suivent la date de la cessation des prélèvements.
La déclaration contient les renseignements suivants:
1°  le nom, l’adresse, le numéro de téléphone, l’adresse courriel et, le cas échéant, le numéro d’entreprise du Québec (NEQ) du préleveur, de son représentant et de ses établissements;
2°  les sites de prélèvement visés par la déclaration, identifiés à l’aide de données géoréférencées;
3°  pour chacun des sites de prélèvement visés:
a)  le nom du lac ou du cours d’eau où s’effectuent les prélèvements d’eau;
b)  le nombre de jours où ont eu lieu des prélèvements;
c)  la provenance du prélèvement effectué, c’est-à-dire si le prélèvement vise de l’eau de surface ou de l’eau souterraine;
d)  la présence ou non d’un équipement de mesure et le type d’équipement, le cas échéant;
e)  si les volumes d’eau prélevés ne sont pas mesurés à l’aide d’un équipement de mesure, l’estimation des volumes mensuels et annuels d’eau prélevés, exprimés en litres;
e.1)  si les volumes d’eau prélevés ne sont pas mesurés à l’aide d’un équipement de mesure, le nom du professionnel qui a évalué les volumes totaux d’eau prélevés dans l’année ainsi que sa profession et la description de la méthode d’estimation utilisée;
f)  si les volumes d’eau sont mesurés à l’aide d’un équipement de mesure, les volumes mensuels et annuels d’eau prélevés, exprimés en litres;
g)  si un équipement de mesure est utilisé, une description des défaillances, bris, anomalies ou autres défectuosités ayant affecté le fonctionnement de cet équipement, en identifiant le nombre de jours où les données portant sur le volume n’ont pu être mesurées de façon fiable et précise par celui-ci;
h)  les activités auxquelles les prélèvements sont destinés, identifiées par leurs codes du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN);
i)  lorsque les prélèvements visent plusieurs activités, les volumes d’eau ventilés pour chacune de ces activités, exprimés en pourcentages ou en litres;
j)  une mention indiquant que les prélèvements totalisent un volume journalier égal ou supérieur à 75 000 litres, au moins une journée au cours de l’année, le cas échéant.
La personne qui dresse une déclaration prévue par le présent article doit attester de l’exactitude des renseignements qu’elle contient.
Les pièces justificatives au soutien de la déclaration, dont les estimations prévues à l’article 7 et les rapports de vérification de l’exactitude des relevés prévus à l’article 12, doivent être conservées au lieu d’exploitation pendant une période de 5 ans et être transmis au ministre dans les 20 jours suivant une demande à cet effet.
Les renseignements relatifs aux activités de prélèvement et aux volumes d’eau prélevés qui sont visés au cinquième alinéa, à l’exception de ceux visés aux sous-paragraphes d, e.1 et g du paragraphe 3 et des renseignements personnels, ont un caractère public et le ministre les publie sur le site Internet de son ministère, dans le respect du principe de transparence énoncé à l’article 7 de la Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et favorisant une meilleure gouvernance de l’eau et des milieux associés (chapitre C-6.2).
D. 875-2009, a. 9; D. 685-2011, a. 9; D. 662-2013, a. 2; D. 1680-2023, a. 3.
9. Tout préleveur dont les prélèvements d’eau totalisent un volume moyen quotidien de 75 000 litres ou plus par jour, calculé sur la base de la quantité mensuelle d’eau prélevée divisée par le nombre de jours de prélèvement dans le mois visé, est tenu de transmettre annuellement au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs une déclaration faisant état du bilan de ses activités de prélèvement en détaillant les volumes d’eau prélevés sur une base mensuelle.
Cette déclaration est transmise par voie électronique, au moyen du formulaire accessible en ligne sur le site Internet du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs. Doivent être complétées toutes les sections pertinentes aux renseignements que le préleveur est tenu de déclarer. Dans le cas où ce dernier est visé par plus d’un des articles 9, 18.4 et 18.7 du présent règlement, doit être transmise une seule déclaration contenant la totalité des renseignements prescrits par ces articles.
Lorsqu’un préleveur est une personne physique, ou s’il s’agit d’une personne morale ayant son siège sur le territoire d’une municipalité locale ou sur un territoire non organisé en municipalité où aucun fournisseur d’accès à Internet n’offre de connexion à ce réseau informatique, les données qui doivent être transmises au ministre en application de l’un des articles 9, 18.4 et 18.7 peuvent l’être, malgré les prescriptions de ces dispositions, au moyen du formulaire fourni par le ministre sur un support autre que technologique. Dans ce cas, la déclaration doit être datée et signée par celui qui l’a dressée et préciser le motif justifiant le recours à ce support.
Le préleveur doit s’assurer que la déclaration soit reçue par le ministre au plus tard le 31 mars de l’année qui suit l’année civile qui fait l’objet de la déclaration ou, si le préleveur a cessé ses activités de prélèvement, dans les 60 jours qui suivent la date de la cessation des prélèvements.
La déclaration contient les renseignements suivants:
1°  le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et, le cas échéant, le numéro d’entreprise du Québec (NEQ) du préleveur et de ses établissements;
2°  les sites de prélèvement visés par la déclaration, identifiés à l’aide de données géoréférencées;
3°  pour chacun des sites de prélèvement visés:
a)  le nom du lac ou du cours d’eau où s’effectuent les prélèvements d’eau;
b)  le nombre de jours où ont eu lieu des prélèvements;
c)  la provenance du prélèvement effectué, c’est-à-dire si le prélèvement vise de l’eau de surface ou de l’eau souterraine;
d)  la présence ou non d’un équipement de mesure et le type d’équipement, le cas échéant;
e)  si les volumes d’eau prélevés ne sont pas mesurés à l’aide d’un équipement de mesure, l’estimation des volumes mensuels et annuels d’eau prélevés, exprimés en litres, le nom du professionnel qui a évalué les volumes totaux d’eau prélevés dans l’année ainsi que sa profession et la description de la méthode d’estimation utilisée;
f)  si les volumes d’eau sont mesurés à l’aide d’un équipement de mesure, les volumes mensuels et annuels d’eau prélevés, exprimés en litres;
g)  si un équipement de mesure est utilisé, une description des défaillances, bris, anomalies ou autres défectuosités ayant affecté le fonctionnement de cet équipement, en identifiant le nombre de jours où les données portant sur le volume n’ont pu être mesurées de façon fiable et précise par celui-ci;
h)  la catégorie d’activités industrielles ou commerciales à laquelle les prélèvements sont destinés établie par le Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN);
i)  lorsque les prélèvements visent plusieurs catégories d’activités industrielles ou commerciales, les volumes d’eau ventilés pour chacune de ces catégories, exprimés en pourcentages ou en litres.
La personne qui dresse une déclaration prévue par le présent article doit attester de l’exactitude des renseignements qu’elle contient.
Les pièces justificatives au soutien de la déclaration, dont les estimations prévues à l’article 7 et les rapports de vérification de l’exactitude des relevés prévus à l’article 12, doivent être conservées au lieu d’exploitation et être tenues à la disposition du ministre pendant une période de 5 ans.
D. 875-2009, a. 9; D. 685-2011, a. 9; D. 662-2013, a. 2.
9. Tout préleveur dont les prélèvements d’eau totalisent un volume moyen quotidien de 75 000 litres ou plus par jour, calculé sur la base de la quantité mensuelle d’eau prélevée divisée par le nombre de jours de prélèvement dans le mois visé, est tenu de transmettre annuellement au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs une déclaration faisant état du bilan de ses activités de prélèvement en détaillant les volumes d’eau prélevés sur une base mensuelle.
Cette déclaration est transmise par voie électronique, au moyen du formulaire accessible en ligne sur le site Internet du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs. Doivent être complétées toutes les sections pertinentes aux renseignements que le préleveur est tenu de déclarer. Dans le cas où ce dernier est visé par plus d’un des articles 9, 18.4 et 18.7 du présent règlement, doit être transmise une seule déclaration contenant la totalité des renseignements prescrits par ces articles.
Lorsqu’un préleveur est une personne physique, ou s’il s’agit d’une personne morale ayant son siège sur le territoire d’une municipalité locale ou sur un territoire non organisé en municipalité où aucun fournisseur d’accès à Internet n’offre de connexion à ce réseau informatique, les données qui doivent être transmises au ministre en application de l’un des articles 9, 18.4 et 18.7 peuvent l’être, malgré les prescriptions de ces dispositions, au moyen du formulaire fourni par le ministre sur un support autre que technologique. Dans ce cas, la déclaration doit être datée et signée par celui qui l’a dressée, doit attester l’exactitude des renseignements qu’elle contient et préciser le motif justifiant le recours à ce support.
Le préleveur doit s’assurer que la déclaration soit reçue par le ministre au plus tard le 31 mars de l’année qui suit l’année civile qui fait l’objet de la déclaration ou, si le préleveur a cessé ses activités de prélèvement, dans les 60 jours qui suivent la date de la cessation des prélèvements.
La déclaration contient les renseignements suivants:
1°  le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et, le cas échéant, le numéro d’entreprise du Québec (NEQ) du préleveur et de ses établissements;
2°  les sites de prélèvement visés par la déclaration, identifiés à l’aide de données géoréférencées;
3°  pour chacun des sites de prélèvement visés:
a)  le nom du lac ou du cours d’eau où s’effectuent les prélèvements d’eau;
b)  le nombre de jours où ont eu lieu des prélèvements;
c)  la provenance du prélèvement effectué, c’est-à-dire si le prélèvement vise de l’eau de surface ou de l’eau souterraine;
d)  la présence ou non d’un équipement de mesure et le type d’équipement, le cas échéant;
e)  si les volumes d’eau prélevés ne sont pas mesurés à l’aide d’un équipement de mesure, l’estimation des volumes mensuels et annuels d’eau prélevés, exprimés en litres, le nom du professionnel qui a évalué les volumes totaux d’eau prélevés dans l’année ainsi que sa profession et la description de la méthode d’estimation utilisée;
f)  si les volumes d’eau sont mesurés à l’aide d’un équipement de mesure, les volumes mensuels et annuels d’eau prélevés, exprimés en litres;
g)  si un équipement de mesure est utilisé, une description des défaillances, bris, anomalies ou autres défectuosités ayant affecté le fonctionnement de cet équipement, en identifiant le nombre de jours où les données portant sur le volume n’ont pu être mesurées de façon fiable et précise par celui-ci;
h)  la catégorie d’activités industrielles ou commerciales à laquelle les prélèvements sont destinés établie par le Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN);
i)  lorsque les prélèvements visent plusieurs catégories d’activités industrielles ou commerciales, les volumes d’eau ventilés pour chacune de ces catégories, exprimés en pourcentages ou en litres.
La déclaration doit être datée et signée par celui qui l’a dressée et doit attester l’exactitude des renseignements qu’elle contient.
Les pièces justificatives au soutien de la déclaration, dont les estimations prévues à l’article 7 et les rapports de vérification de l’exactitude des relevés prévus à l’article 12, doivent être conservées au lieu d’exploitation et être tenues à la disposition du ministre pendant une période de 5 ans.
D. 875-2009, a. 9; D. 685-2011, a. 9.